(70) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir faciliter le déploiement d’infrastructures physiques appropriées pour les réseaux à très haute capacité dans l’ensemble de l’Union de manière à promouvoir le marché intérieur, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de divergences d’approche persistantes et de la lenteur et du manque d’efficacité de la transposition de la directive 2014/61/UE mais peuvent, en raison de l’ampleur du déploiement du réseau et des investissements requis, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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