Règlement (UE) 2024/1309 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
RéférenceConsidérant 73 du règlement (UE) 2024/1309EUR-Lex →

(73) Le présent règlement comprend des dispositions couvrant toutes les matières couvertes par la directive 2014/61/UE, qui devrait donc être abrogée. Toutefois, compte tenu du report de l’application de certaines règles relatives à la transparence, aux procédures d’octroi de permis, aux infrastructures physiques intérieures et à la dématérialisation des points d’information uniques, certaines règles énoncées dans la directive 2014/61/UE devraient rester en vigueur jusqu’à ce que les règles correspondantes du présent règlement s’appliquent. Par exemple, les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public devraient rester tenus, comme le prévoient l’article 4, paragraphes 2 et 3, et l’article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive 2014/61/UE, de mettre à disposition des informations sur les infrastructures physiques existantes par l’intermédiaire d’un point d’information unique afin qu’elles puissent être rapidement accessibles jusqu’à ce que les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).