(74) Le délai de dix-huit mois prévu entre les dates d’entrée en vigueur et l’application du présent règlement vise à laisser suffisamment de temps aux États membres pour faire en sorte que leur législation nationale ne comporte aucun obstacle à l’application uniforme et efficace du présent règlement. Par dérogation à cette date d’application, afin de garantir que les États membres disposent de suffisamment de temps pour mettre en place de nouveaux systèmes et se conformer aux nouvelles règles introduites par le présent règlement, certaines règles relatives à la transparence des infrastructures physiques existantes et des travaux de génie civil prévus, à la numérisation des points d’information uniques et à leur rôle dans la rationalisation des procédures d’octroi de permis, ainsi qu’aux infrastructures physiques intérieures, devraient s’appliquer à un stade ultérieur. Par exemple, l’obligation d’équiper d’infrastructures physiques et de câblages intérieurs adaptés à la fibre optique et de câblages intérieurs en fibre optique les bâtiments neufs et ayant fait l’objet d’importants de rénovation de grande ampleur devrait prendre cours 21 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et les organismes du secteur public devraient rendre disponibles, sous forme électronique, des informations sur les infrastructures physiques existantes par l’intermédiaire du point d’information unique après 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, tandis que la même obligation que celle déjà appliquée conformément à la directive 2014/61/UE devrait continuer à s’appliquer aux opérateurs de réseau. En outre, si les dispositions en matière de transparence concernant les informations minimales sur les travaux de génie civil prévus, y compris le lieu géoréférencé, nécessitent une période plus longue de 24 mois maximum après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, pour permettre aux États membres de garantir que les points d’information uniques concernés rendent disponibles les outils numériques appropriés, les points d’information uniques existants continueront d’être utilisés conformément à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2014/61/UE. Il en va de même pour les exceptions pertinentes définies dans les États membres en vertu de l’article 6, paragraphe 5, de la directive 2014/61/UE. Les États membres doivent retirer les dispositions nationales qui font double emploi avec le présent règlement ou le contredisent au plus tard lorsque chaque disposition commence à s’appliquer. En ce qui concerne l’adoption d’une nouvelle législation au cours de cette période, il découle de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne que les États membres ont le devoir de coopération loyale de s’abstenir de prendre des mesures qui iraient à l’encontre des futures règles juridiques de l’Union.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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