(85) Aux fins de la collecte de données, du suivi, de l’examen et de l’établissement de rapports sur l’incidence des règles relatives aux communications à l’intérieur de l’Union, la Commission, l’ORECE, les autorités de régulation nationales et, le cas échéant, les autres autorités compétentes concernées devraient traiter comme confidentiels les secrets d’affaires et autres informations confidentielles partagés par les fournisseurs. Toutefois, la protection des informations confidentielles ne devrait pas empêcher les autorités nationales compétentes de partager ces informations en temps utile.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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