Règlement (UE) 2024/1317 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1317
IntituléANNEXE — Accords de financement de fournisseurs — Modifications d’IAS 7 et d’IFRS 7
RattachementRèglement (UE) 2024/1317
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1317)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2024/1317EUR-Lex →

Modification d’IAS 7 Tableau des flux de trésorerie

Les paragraphes 44F à 44H, le titre qui les précède et les paragraphes 62 et 63 sont ajoutés. Pour faciliter la lecture, ces ajouts ne sont pas soulignés. Le titre qui précède le paragraphe 53 est modifié.

Accords de financement de fournisseurs

44F L’entité doit fournir des informations sur ses accords de financement de fournisseurs (décrits au paragraphe 44G) permettant aux utilisateurs des états financiers d’évaluer l’incidence de ces accords sur ses passifs et ses flux de trésorerie ainsi que sur son exposition au risque de liquidité.

44G Les accords de financement de fournisseurs se caractérisent par l’offre, de la part d’un ou de plusieurs apporteurs de solutions de financement, de payer des sommes que l’entité doit à ses fournisseurs et par l’acceptation par l’entité de l’obligation de rembourser ces sommes, selon les termes et conditions des accords, à la même date ou à une date ultérieure à celle à laquelle les fournisseurs sont payés. Ce type d’accord offre à l’entité une prolongation du délai de paiement — ou aux fournisseurs de l’entité, un raccourcissement du délai de paiement — par rapport à la date d’échéance de la facture correspondante. Les accords de financement de fournisseurs sont souvent appelés accords de financement de la chaîne d’approvisionnement, de financement des dettes fournisseurs ou d’affacturage inversé. Les accords qui consistent uniquement en des rehaussements de crédit pour l’entité (par exemple, les garanties financières, y compris les lettres de crédit utilisées à titre de garanties) ou les instruments utilisés par l’entité pour régler directement à un fournisseur les sommes dues (par exemple, les cartes de crédit) ne sont pas des accords de financement de fournisseurs.

44H Pour satisfaire aux objectifs du paragraphe 44F, l’entité doit fournir sous une forme regroupée les informations suivantes concernant ses accords de financement de fournisseurs:

a) les termes et conditions des accords (y compris, par exemple, la prolongation des délais de paiement et les sûretés ou garanties fournies). Toutefois, s’agissant d’accords qui ont des termes et conditions dissemblables, l’entité doit présenter ces termes et conditions séparément;

b) à l’ouverture et à la clôture de la période de reporting:

i) les valeurs comptables des passifs financiers qui font partie d’accords de financement de fournisseurs ainsi que les postes présentés dans l’état de la situation financière de l’entité qui sont associés à ces passifs,

ii) les valeurs comptables des passifs financiers présentés en i) pour lesquels les fournisseurs ont déjà reçu le paiement des apporteurs de solutions de financement ainsi que les postes qui sont associés à ces passifs,

iii) la plage des dates d’exigibilité des paiements (par exemple, de 30 à 40 jours après la date de la facture), à la fois pour les passifs financiers présentés en i) et pour les dettes fournisseurs comparables qui ne font pas partie d’un accord de financement de fournisseurs. Les dettes fournisseurs comparables sont, par exemple, des dettes fournisseurs de l’entité se rapportant à la même branche d’activité ou contractées dans le même pays que les passifs financiers présentés en i). Si la plage des dates d’exigibilité des paiements est large, l’entité doit fournir des informations explicatives à son sujet ou indiquer des plages additionnelles (par exemple, des plages stratifiées);

c) le type et l’incidence des changements sans contrepartie de trésorerie dans les valeurs comptables des passifs financiers présentées en b) i). Les changements sans contrepartie de trésorerie peuvent inclure, par exemple, les effets des regroupements d’entreprises, les écarts de change ou d’autres transactions qui ne requièrent pas de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie (voir le paragraphe 43).

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Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

...

62 La publication, en mai 2023, d’Accords de financement de fournisseurs a donné lieu à l’ajout des paragraphes 44F à 44H. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

63 L’entité qui applique Accords de financement de fournisseurs n’est pas tenue de fournir:

a) des informations comparatives pour toute période présentée avant l’ouverture de l’exercice pour lequel elle applique les modifications pour la première fois;

b) des informations qui seraient autrement exigées par les paragraphes 44H b) ii) et iii) à l’ouverture de l’exercice pour lequel elle applique les modifications pour la première fois;

c) des informations qui seraient autrement exigées par les paragraphes 44F à 44H pour toute période intermédiaire de l’exercice pour lequel elle applique les modifications pour la première fois.

Modifications d’IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir

Le paragraphe 44JJ est ajouté. Dans l’appendice B, le paragraphe B11F est modifié.

Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

...

44JJ La publication, en mai 2023, d’Accords de financement de fournisseurs, qui a également modifié IAS 7, a donné lieu à la modification du paragraphe B11F. L’entité doit appliquer cette modification lorsqu’elle applique celles apportées à IAS 7.

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Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).