Pour bénéficier d’un contingent figurant à l’annexe du présent règlement, les produits sont accompagnés d’une attestation d’origine établie par l’exportateur certifiant qu’ils remplissent les conditions fixées à l’appendice 3-B-1 de l’accord et, lorsque celle-ci est établie conformément au tableau 1 de l’appendice 3-B-1 de l’accord, elle comprend la mention «Contingents d’origine — Produit originaire conformément à l’appendice 3-B-1» ou, lorsque celle-ci est établie conformément au tableau 2 de l’appendice 3-B-1 de l’accord, elle comprend la mention «Contingents d’origine — Produit originaire conformément à l’appendice 3-B-1, capturé par le navire affrété étranger [nom du navire] dans la zone économique exclusive de Nouvelle-Zélande sous le numéro de permis de pêche [numéro de permis]».
Règlement d’exécution (UE) 2024/1319 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 15/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1319
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1319)
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