Règlement d’exécution (UE) 2024/1319 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1319
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1319)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/1319EUR-Lex →

Pour bénéficier d’un contingent figurant à l’annexe du présent règlement, les produits sont accompagnés d’une attestation d’origine établie par l’exportateur certifiant qu’ils remplissent les conditions fixées à l’appendice 3-B-1 de l’accord et, lorsque celle-ci est établie conformément au tableau 1 de l’appendice 3-B-1 de l’accord, elle comprend la mention «Contingents d’origine — Produit originaire conformément à l’appendice 3-B-1» ou, lorsque celle-ci est établie conformément au tableau 2 de l’appendice 3-B-1 de l’accord, elle comprend la mention «Contingents d’origine — Produit originaire conformément à l’appendice 3-B-1, capturé par le navire affrété étranger [nom du navire] dans la zone économique exclusive de Nouvelle-Zélande sous le numéro de permis de pêche [numéro de permis]».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).