(2) Le chapitre 3 de l’accord définit la notion de «règles d’origine et procédures d’origine» et l’annexe 3-B de l’accord établit une liste des règles d’origine spécifiques aux produits. L’appendice 3-B-1 de ladite annexe définit les solutions de rechange qui peuvent s’appliquer, à la place des règles énoncées à l’annexe 3-B, pour certains produits à considérer comme originaires de Nouvelle-Zélande, dans les limites du contingent annuel applicable.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1319 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1319
Versionacte d'origine du 15/05/2024 (CELEX 32024R1319)
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