Règlement d’exécution (UE) 2024/1319 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1319
Versionacte d'origine du 15/05/2024 (CELEX 32024R1319)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/1319EUR-Lex →

(2) Le chapitre 3 de l’accord définit la notion de «règles d’origine et procédures d’origine» et l’annexe 3-B de l’accord établit une liste des règles d’origine spécifiques aux produits. L’appendice 3-B-1 de ladite annexe définit les solutions de rechange qui peuvent s’appliquer, à la place des règles énoncées à l’annexe 3-B, pour certains produits à considérer comme originaires de Nouvelle-Zélande, dans les limites du contingent annuel applicable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).