(3) Les produits auxquels s’appliquent les solutions de rechange prévues à l’appendice 3-B-1 et dans les limites du contingent annuel applicable, peuvent être importés dans l’Union en franchise de droits, à l’exception des marchandises relevant du code 0303.69 du système harmonisé, pour lesquelles les droits de douane seront supprimés en huit tranches annuelles égales commençant à la date d'entrée en vigueur de l’accord, pour autant que ces produits soient conformes aux conditions énoncées dans ledit appendice.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1319 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1319
Versionacte d'origine du 15/05/2024 (CELEX 32024R1319)
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