Règlement d’exécution (UE) 2024/1319 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1319
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1319
Versionacte d'origine du 15/05/2024 (CELEX 32024R1319)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/1319EUR-Lex →

(3) Les produits auxquels s’appliquent les solutions de rechange prévues à l’appendice 3-B-1 et dans les limites du contingent annuel applicable, peuvent être importés dans l’Union en franchise de droits, à l’exception des marchandises relevant du code 0303.69 du système harmonisé, pour lesquelles les droits de douane seront supprimés en huit tranches annuelles égales commençant à la date d'entrée en vigueur de l’accord, pour autant que ces produits soient conformes aux conditions énoncées dans ledit appendice.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).