(12) L’expérience acquise dans le cadre de l’application des conditions requises pour renoncer à une visite de sites au titre de l’article 32, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 a montré que les installations des catégories A et B utilisant du gaz naturel, ou un ou plusieurs flux de minimis, dans lesquelles le gaz naturel est surveillé au moyen d’un système de comptage transactionnel et des valeurs par défaut sont utilisées pour les facteurs de calcul pour le gaz naturel, présentent des risques comparables à ceux des situations dans lesquelles les facteurs de calcul sont déterminés par le transporteur de gaz indépendamment de toute information détenue par l’exploitant ou de tout traitement de la part de celui-ci. Il convient donc d’autoriser à ce qu'il soit renoncé aux visites de sites également dans les cas où le facteur de calcul est déterminé par le transporteur de gaz à l’aide d’analyseurs en ligne soumis à un régime juridique approprié pour le contrôle des analyseurs transactionnels, indépendamment de toute information détenue par l’exploitant.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1321 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024R1321)
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