Règlement d’exécution (UE) 2024/1321 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024R1321)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2024/1321EUR-Lex →

(15) Les données du secteur de l’aviation sont, dans une large mesure, traitées et enregistrées dans des systèmes automatisés, ce qui permet d’accéder aux données à distance et justifie le recours aux visites virtuelles de sites pour des cas qui ne relèvent pas de la force majeure dans le secteur de l’aviation. Afin de garantir la solidité de la vérification, les visites virtuelles de sites ne devraient être autorisées que dans des conditions strictes. Les organismes nationaux d’accréditation devraient contrôler l’application de ces conditions et la performance des vérificateurs lors de ces visites de sites dans le cadre de la surveillance annuelle des vérificateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).