Règlement d’exécution (UE) 2024/1321 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024R1321)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) 2024/1321EUR-Lex →

(17) La vérification des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre et l’accréditation des vérificateurs conformément aux articles 15 et 30 septies de la directive 2003/87/CE et à l’annexe V de ladite directive, les définitions figurant à l’article 3, l’obligation énoncée à l’article 4 et l’application des exigences des chapitres II et III du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 devraient être étendues à la vérification des déclarations des entités réglementées, à moins que les caractéristiques spécifiques du système d’échange de quotas d’émission applicable aux combustibles mis à la consommation dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs n’imposent d’autres règles ou des règles plus adaptées. De même, les exigences relatives à l’accréditation des vérificateurs énoncées au chapitre V du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et les exigences relatives à la coopération et à l’échange d’informations entre les organismes nationaux d’accréditation et les autorités compétentes énoncées au chapitre VI dudit règlement devraient s’appliquer à ce système distinct d’échange de quotas d’émission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).