(18) Il est important de distinguer les rôles et les responsabilités du vérificateur de ceux de l’autorité compétente en ce qui concerne la vérification des déclarations d’une entité réglementée. Conformément aux principes de l’annexe V de la directive 2003/87/CE, le vérificateur devrait évaluer l’exhaustivité et la conformité des informations figurant dans les déclarations de l’entité réglementée avec les exigences énumérées aux annexes X et X ter du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ainsi que les possibilités d’amélioration du processus de surveillance et de déclaration et l’exactitude des données relatives aux émissions. Tout comme pour la vérification de la déclaration de l’exploitant, le vérificateur devrait prendre comme point de départ le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente et déterminer si l’entité réglementée respecte ce plan. Lorsque ce plan de surveillance n’est pas approuvé, est incomplet ou a été modifié de manière significative sans que ces modifications n’aient été approuvées, il est nécessaire que l’entité réglementée obtienne l’approbation de l’autorité compétente. Toute non-conformité du plan de surveillance avec les exigences énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 qui a été constatée par le vérificateur et n’a pas été corrigée par l’entité réglementée avant la délivrance du rapport de vérification devrait être consignée dans le rapport de vérification.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1321 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024R1321)
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