(19) Conformément à l’annexe V, partie C, points 1 à 5 et point 7, de la directive 2003/87/CE, le vérificateur doit procéder à une visite de sites afin de vérifier les limites de la surveillance de l’entité réglementée, d’évaluer le fonctionnement des dispositifs, systèmes et procédés de mesure utilisés par les entités réglementées pour déterminer les quantités de combustible mises à la consommation, ainsi que de réaliser des entretiens et mener d’autres activités. Afin d’éviter que les vérificateurs ne soient contraints d’effectuer des visites de réservoirs ou d’installations de stockage dans lesquels les quantités de combustible mises à la consommation sont déterminées, traitées et contrôlées par des tiers ou dans lesquels les données mesurées ne sont pas utilisées pour déterminer et traiter les données relatives aux émissions de l’entité réglementée, il convient de prévoir une définition spécifique du terme «site». L’analyse des risques du vérificateur détermine les zones du site de l’entité réglementée qui doivent faire l’objet d’une visite. Le vérificateur ne devrait renoncer à cette visite de sites que dans certaines conditions.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1321 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024R1321)
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