(21) Afin d’éviter une double comptabilisation des émissions relevant du système d’échange de quotas d’émission applicable aux secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs et des émissions relevant du système d’échange de quotas d’émission pour les installations fixes, l’aviation et le transport maritime conformément à l’article 30 septies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, les entités réglementées sont tenues, conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066, d’avoir recours à leur processus de surveillance et de déclaration en déduisant de la quantité totale de combustibles mis à la consommation les quantités de combustibles utilisées au cours de la même année de déclaration pour les activités relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE. Les informations fournies par les exploitants, les exploitants d’aéronef et les compagnies maritimes sur les combustibles fournis et la chaîne d’approvisionnement conformément à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 sont essentielles pour déterminer la quantité de combustibles qui devrait être déduite de la quantité totale de combustibles mise à disposition. Afin de fournir à l’entité réglementée et aux vérificateurs procédant à la vérification de la déclaration de l’entité réglementée suffisamment de certitude en ce qui concerne l’exactitude des informations énumérées à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, il convient que les vérificateurs des déclarations de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef évaluent ces informations dans le cadre de la vérification de ces déclarations et confirment que les combustibles utilisés provenant d’un fournisseur ne dépassent pas la quantité que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef a acquise auprès de ce fournisseur, tout en prenant en compte les quantités en stock calculées conformément à la méthode figurant dans le plan de surveillance approuvé.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1321 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024R1321)
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