(22) Afin de garantir une transparence totale en ce qui concerne l’exactitude des informations énumérées à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, il est essentiel que le vérificateur qui procède à la vérification des déclarations de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef indique les résultats de l’évaluation des informations énumérées à l’annexe X bis dudit règlement d’exécution et consigne ses observations éventuelles dans le rapport de vérification, y compris les inexactitudes, irrégularités et cas de non-respect éventuels dudit règlement d’exécution ou des recommandations d’amélioration. Ces informations devraient être mises à la disposition de l’entité réglementée concernée par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef, de même que les informations énumérées à l’annexe X bis conformément à l’article 75 tervicies, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1321 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024R1321)
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