(23) Ces informations permettent au vérificateur qui procède à la vérification des déclarations de l’entité réglementée d’effectuer des recoupements entre, d’une part, les informations énumérées à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et, d’autre part, les informations sur les combustibles consommés énumérées à l’annexe X ter dudit règlement, et de déterminer par la suite si les quantités de combustibles déduites conformément à l’article 75 tervicies, paragraphe 4, dudit règlement sont exactes et si les émissions totales de gaz à effet de serre déclarées par l’entité réglementée sont exemptes d’inexactitudes importantes. Des règles harmonisées concernant les contrôles à effectuer dans le cadre de la vérification des données et de l’évaluation de la méthode de surveillance et du facteur de champ d’application doivent être définies.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1321 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024R1321)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.