Règlement d’exécution (UE) 2024/1321 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024R1321)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) 2024/1321EUR-Lex →

(23) Ces informations permettent au vérificateur qui procède à la vérification des déclarations de l’entité réglementée d’effectuer des recoupements entre, d’une part, les informations énumérées à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et, d’autre part, les informations sur les combustibles consommés énumérées à l’annexe X ter dudit règlement, et de déterminer par la suite si les quantités de combustibles déduites conformément à l’article 75 tervicies, paragraphe 4, dudit règlement sont exactes et si les émissions totales de gaz à effet de serre déclarées par l’entité réglementée sont exemptes d’inexactitudes importantes. Des règles harmonisées concernant les contrôles à effectuer dans le cadre de la vérification des données et de l’évaluation de la méthode de surveillance et du facteur de champ d’application doivent être définies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).