(3) À la suite de l’introduction, à l’article 10 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE, d’une obligation de subordonner l’allocation de quotas à titre gratuit à la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, de nouvelles règles ont été prévues dans le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission afin de définir à partir de quand les recommandations des rapports d’audit énergétique ou des systèmes de management de l’énergie certifiés définis à l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil étaient réputées avoir été mises en œuvre. Une condition préalable essentielle pour démontrer la mise en œuvre de ces recommandations est la confirmation par le vérificateur, lors de la vérification de la déclaration relative aux données de référence ou, le cas échéant, de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité, du fait que la mise en œuvre des recommandations en matière d’efficacité énergétique est achevée. Par conséquent, il est primordial de prévoir un ensemble de règles harmonisées concernant les contrôles à effectuer par le vérificateur en vue de confirmer que la mise en œuvre des recommandations en matière d’efficacité énergétique est achevée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1321 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024R1321)
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