Règlement d’exécution (UE) 2024/1321 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1321
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024R1321)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/1321EUR-Lex →

(7) L’article 10 bis de la directive 2003/87/CE permet aux exploitants d’annuler la réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit après avoir achevé la mise en œuvre des recommandations en matière d’efficacité énergétique. Une condition préalable à cette annulation est que le vérificateur confirme, dans le cadre de la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité, que la mise en œuvre des recommandations en matière d’efficacité énergétique a été achevée. Afin de soutenir la mise en place d’un cycle annuel à ces fins, il est important que les observations formulées par le vérificateur lors de vérifications antérieures concernant la mise en œuvre des recommandations fassent l’objet d’un suivi et soient vérifiées par les vérificateurs lors des vérifications ultérieures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).