Règlement d’exécution (UE) 2024/1325 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1325
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1325
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1325)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2024/1325EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

| 3a837 | «Cyanocobalamine» ou «vitamine B12» |

Composition de l’additif

Préparation contenant ≤ 1 % de cyanocobalamine

Nickel: maximum 0,5 mg/kg

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active

Cyanocobalamine

Formule chimique: C63H88CoN14O14P

Numéro CAS: 68-19-9

Pureté: minimum 96 %

Produite par fermentation avec Ensifer adhaerens CGMCC 21299

Méthode d’analyse

Pour la quantification de la cyanocobalamine (vitamine B12) dans la préparation d’additif pour l’alimentation animale et dans les aliments composés pour animaux: chromatographie liquide à haute performance en phase inverse couplée à une détection spectrophotométrique (CLHP-UV)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 2 juin 2034

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1325. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).