L’entrée 70 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est remplacée par le texte suivant:
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«70.
Octaméthylcyclotétrasiloxane (D4)
No CAS: 556-67-2
no CE 209-136-7
Décaméthylcyclopentasiloxane (D5)
No CAS: 541-02-6
No CE 208-764-9
Dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6)
No CAS: 540-97-6
No CE 208-762-8
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1. Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé:
a) en tant que substance en tant que telle,
b) en tant que constituants d’autres substances, ou
c) dans des mélanges
à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids de la substance concernée après le 6 juin 2026.
2. Ne doit pas être utilisé comme solvant pour le nettoyage à sec des textiles, du cuir et de la fourrure après le 6 juin 2026.
3. Par dérogation:
a) pour le D4 et le D5 dans les produits cosmétiques à rincer, le paragraphe 1, point c), s’applique après le 31 janvier 2020.
Aux fins de la présente entrée, on entend par «produits cosmétiques à rincer» les produits cosmétiques tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil qui, dans des conditions normales d’utilisation, sont éliminés par rinçage avec de l’eau après application;
b) pour tous les produits cosmétiques autres que ceux mentionnés au paragraphe 3, point a), le paragraphe 1 s’applique après le 6 juin 2027;
c) pour les dispositifs tels que définis à l’article 1, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 1, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil , le paragraphe 1 s’applique après le 6 juin 2031;
d) pour les médicaments, tels que définis à l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE, et pour les médicaments vétérinaires, tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 , le paragraphe 1 s’applique après le 6 juin 2031;
e) pour le D5 en tant que solvant pour le nettoyage à sec des textiles, du cuir et de la fourrure, les paragraphes 1 et 2 s’appliquent après le 6 juin 2034.
4. Par dérogation, le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a) à la mise sur le marché du D4, du D5 et du D6 pour les utilisations industrielles suivantes:
— en tant que monomère dans la production de polymère de silicone;
— en tant qu’intermédiaire dans la production d’autres substances au silicium;
— en tant que monomère dans la polymérisation;
— dans la formulation ou le (ré) conditionnement des mélanges;
— dans la production d’articles;
— dans le traitement de surface non métallique;
b) à la mise sur le marché du D5 et du D6 destinés à être utilisés en tant que dispositifs au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/745, pour le traitement et les soins des cicatrices et des blessures, la prévention des blessures et les soins des stomies;
c) à la mise sur le marché du D5 à des fins professionnelles pour le nettoyage ou la restauration d’œuvres d’art et d’antiquités.
d) à la mise sur le marché du D4, du D5 et du D6 en vue de leur utilisation comme réactif de laboratoire dans des activités de recherche et de développement menées dans des conditions contrôlées.
5. Par dérogation, le paragraphe 1, point b), ne s’applique pas à la mise sur le marché du D4, du D5 et du D6:
— en tant que constituant d’un polymère de silicone seul;
— en tant que constituant d’un polymère de silicone dans un mélange faisant l’objet d’une dérogation au paragraphe 6.
6. Par dérogation, le paragraphe 1, point c), ne s’applique pas à la mise sur le marché de mélanges contenant du D4, du D5 ou du D6 en tant que résidus de polymères de silicone, dans les conditions suivantes:
a) le D4, le D5 ou le D6 sont présents à une concentration égale ou inférieure à 1 % en poids de la substance concernée dans le mélange, en vue d’une utilisation pour l’adhérence, l’étanchéité, le collage et le moulage;
b) le D4 est présent à une concentration égale ou inférieure à 0,5 % en poids, ou le D5 ou le D6 sont présents à une concentration égale ou inférieure à 0,3 % en poids de l’une ou l’autre de ces substances dans le mélange en vue de leur utilisation comme revêtements de protection (y compris les revêtements marins);
c) le D4, le D5 ou le D6 sont présents à une concentration égale ou inférieure à 0,2 % en poids de la substance concernée dans le mélange, en vue d’une utilisation en tant que dispositifs au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/745 et de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/746; autres que les dispositifs visés au paragraphe 6, point d);
d) le D5 est présent à une concentration égale ou inférieure à 0,3 % en poids dans le mélange ou le D6 est présent à une concentration égale ou inférieure à 1 % en poids dans le mélange, en vue d’une utilisation comme dispositif au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/745, pour l’impression dentaire;
e) le D4 est présent à une concentration égale ou inférieure à 0,2 % en poids dans le mélange, ou le D5 ou le D6 sont présents à une concentration égale ou inférieure à 1 % en poids de l’une ou l’autre des substances présentes dans le mélange, destinées à être utilisées comme semelles de silicone pour les chevaux ou comme fers à cheval;
f) le D4, le D5 ou le D6 sont présents à une concentration égale ou inférieure à 0,5 % en poids de la substance concernée dans le mélange, en vue d’une utilisation comme facteurs d’adhérence;
g) le D4, le D5 ou le D6 sont présents à une concentration égale ou inférieure à 1 % en poids de la substance concernée dans le mélange, en vue d’une utilisation pour impression 3D;
h) le D5 est présent à une concentration égale ou inférieure à 1 % en poids dans le mélange ou le D6 est présent à une concentration égale ou inférieure à 3 % en poids dans le mélange, à des fins de prototypage rapide et de fabrication de moules, ou pour des utilisations à haute performance stabilisées par une charge de quartz;
i) le D5 ou le D6 sont présents à une concentration égale ou inférieure à 1 % en poids de l’une ou l’autre des substances présentes dans le mélange, à des fins d’utilisation dans l’impression de plaquettes ou dans la fabrication de tampons d’impression;
j) le D6 est présent à une concentration égale ou inférieure à 1 % en poids du mélange, à des fins professionnelles pour le nettoyage ou la restauration d’œuvres d’art et d’antiquités..
7. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise sur le marché en vue de son utilisation ou de l’utilisation du D5 en tant que solvant dans des systèmes fermés et strictement contrôlés de nettoyage à sec des textiles, du cuir et de la fourrure, lorsque le solvant de nettoyage est recyclé ou incinéré.