(18) En ce qui concerne la période de report pour les produits cosmétiques autres que les produits cosmétiques à rincer, la Commission note les émissions élevées de cette catégorie de produits et la conclusion du CER selon laquelle, pour les substances vPvB et PBT, la durée de la période transitoire est l’élément le plus critique du point de vue du risque, étant donné que plus la période transitoire est longue, plus les émissions sont importantes. Par conséquent, les émissions de substances vPvB et PBT dans l’environnement devraient être réduites au minimum avec une courte période de transition. La Commission note également que la reformulation d’un grand nombre de produits cosmétiques autres que les produits cosmétiques à rincer par an représente un coût important pour l’industrie. Compte tenu du rapport coût-efficacité de la restriction proposée pour les produits cosmétiques autres que les produits cosmétiques à rincer et de la nécessité de trouver un équilibre entre une protection élevée de la santé humaine et de l’environnement et la minimisation des incidences socio-économiques, la Commission conclut qu’une période de report de trois ans est appropriée pour ces produits.
Règlement (UE) 2024/1328 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1328
RattachementRèglement (UE) 2024/1328
Versionacte d'origine du 16/05/2024 (CELEX 32024R1328)
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