(3) Lorsque le comité d’évaluation des risques (ci-après le «CER») de l’Agence a évalué la proposition de restriction à la mise sur le marché et à l’utilisation du D4 et du D5 qui a finalement été adoptée par le règlement (UE) 2018/35, il n’a pas exclu un risque potentiel lié à leur utilisation dans les produits cosmétiques sans rinçage. C’est pourquoi, le 15 décembre 2016, la Commission a demandé à l’Agence de préparer un dossier conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le «dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV»), en vue d’une éventuelle restriction du D4 et du D5 dans les produits cosmétiques sans rinçage et autres produits de consommation et produits professionnels. Le 5 février 2018, la Commission a demandé à l’Agence d’inclure le D6 dans le dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV.
Règlement (UE) 2024/1328 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1328
RattachementRèglement (UE) 2024/1328
Versionacte d'origine du 16/05/2024 (CELEX 32024R1328)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.