Règlement (UE) 2024/1328 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1328
RattachementRèglement (UE) 2024/1328
Versionacte d'origine du 16/05/2024 (CELEX 32024R1328)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2024/1328EUR-Lex →

(6) Le CER a conclu que les rejets totaux de D4, de D5 et de D6 dans l’environnement devraient être utilisés comme un indicateur de l’existence d’un risque. Le CER a également conclu que les utilisations par les consommateurs et les professionnels de produits cosmétiques sans rinçage et d’autres produits de consommation et produits professionnels contenant du D4, du D5 et du D6 entraînent des rejets dans l’environnement, les utilisations largement dispersives des produits cosmétiques constituant la principale source de rejets. Le CER a approuvé l’évaluation de l’Agence figurant dans le dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV selon laquelle le risque n’est pas contrôlé de manière adéquate et que les émissions de ces substances vPvB et PBT ne sont pas réduites au minimum tout au long de leur cycle de vie, ainsi que l’exige l’annexe I, point 6.5, du règlement (CE) no 1907/2006.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).