(1) Le règlement (CE) no 273/2004 établit des mesures pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues à l’intérieur de l’Union, tandis que le règlement (CE) no 111/2005 régit le commerce des précurseurs de drogues entre l’Union et les pays tiers. L’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 comportent chacune une liste de substances classifiées, qui sont soumises à plusieurs mesures de contrôle et de surveillance harmonisées, prévues par lesdits règlements.
Règlement délégué (UE) 2024/1331 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1331
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1331
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024R1331)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.