(7) Les substances classifiées qui figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et en annexe du règlement (CE) no 111/2005 sont réparties en plusieurs catégories faisant l’objet de mesures différentes, le but étant d’obtenir un équilibre raisonnable entre l’ampleur de la menace que représente chaque substance et les contraintes imposées au commerce licite. Les mesures de contrôle et de surveillance les plus strictes s’appliquent aux substances de catégorie 1.
Règlement délégué (UE) 2024/1331 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1331
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1331
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024R1331)
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