Règlement délégué (UE) 2024/1331 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1331
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1331
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024R1331)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2024/1331EUR-Lex →

(8) L’IMDPAM et les esters reconnus de l’acide glycidique-BMC et de l’acide glycidique de PMK représentent une menace importante pour la société et pour la santé publique dans l’Union. En dehors de la recherche scientifique, il n’existe en ce qui les concerne pas de production, de commerce ou d’utilisation licites connus. Par conséquent, l’inscription de ces substances dans la catégorie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et dans la catégorie 1 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 serait une mesure appropriée en vue d’empêcher leur utilisation dans la fabrication illicite de stupéfiants, sans pour autant entraîner de contraintes administratives supplémentaires considérables pour les opérateurs économiques et les autorités compétentes dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1331. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).