(10) Une demande a été introduite au titre de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005 en ce qui concerne la deltaméthrine présente sur les mangues et les papayes. Le demandeur a fait valoir que les utilisations de la deltaméthrine sur ces cultures, telles qu’autorisées au Brésil, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR figurant dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation desdites cultures. L’Autorité a évalué la demande et a conclu que les données présentées étaient suffisantes pour fixer de nouvelles LMR (plus élevées), qui ont été jugées sans danger pour les consommateurs. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient, pour les mangues et les papayes, de fixer les LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité.
Règlement (UE) 2024/1342 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1342
RattachementRèglement (UE) 2024/1342
Versionacte d'origine du 21/05/2024 (CELEX 32024R1342)
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