(13) Une demande a été introduite au titre de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005 en ce qui concerne l’utilisation du métalaxyl-M dans les fruits du palmiste et les grains de poivres (blanc, noir ou vert). Le demandeur a fait valoir que les utilisations de métalaxyl-M dans les palmistes, telles qu’autorisées en Colombie, et dans les grains de poivres, telles qu’autorisées au Vietnam, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation desdites cultures. L’Autorité a évalué la demande et a conclu que les données présentées étaient suffisantes pour fixer de nouvelles LMR sûres pour les consommateurs. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient, en ce qui concerne les fruits du palmiste et les grains de poivres, de fixer les LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité.
Règlement (UE) 2024/1342 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1342
RattachementRèglement (UE) 2024/1342
Versionacte d'origine du 21/05/2024 (CELEX 32024R1342)
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