Règlement (UE) 2024/1347 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1347-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1347
IntituléRetrait du statut de réfugié
Rattachement
CHAPITRE IV — STATUT DE RÉFUGIÉ
  1. Règlement (UE) 2024/1347
  2. CHAPITRE IV — STATUT DE RÉFUGIÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1347-20240522)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2024/1347EUR-Lex →

1. L'autorité responsable de la détermination retire le statut de réfugié octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride lorsque:

a) ledit ressortissant de pays tiers ou l'apatride cesse d'être un réfugié conformément à l'article 11;

b) ledit ressortissant de pays tiers ou l'apatride est ou aurait dû être exclu de la qualité de réfugié conformément à l'article 12;

c) des altérations de faits dont ledit ressortissant de pays tiers ou apatride a usé, y compris l'utilisation de faux documents, ou des omissions de faits ont joué un rôle déterminant dans la décision d'octroyer le statut de réfugié;

d) il existe des motifs raisonnables de considérer ledit ressortissant de pays tiers ou apatride comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve;

e) ledit ressortissant de pays tiers ou apatride a fait l'objet d'une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave et il constitue une menace pour la société de l'État membre dans lequel il se trouve.

2. Dans les situations dans lesquelles le paragraphe 1, points d) et e), s'applique, l'autorité responsable de la détermination peut décider de ne pas octroyer le statut de réfugié lorsqu'une décision sur la demande de protection internationale n'a pas encore été prise.

3. Les personnes auxquelles le paragraphe 1, points d) et e), ou le paragraphe 2 du présent article s'applique ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits similaires, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre.

4. L'autorité responsable de la détermination qui a octroyé le statut de réfugié apporte la preuve, au cas par cas, que le bénéficiaire du statut de réfugié a cessé d'être un réfugié, ou n'aurait jamais dû obtenir le statut de réfugié ou ne devrait plus bénéficier du statut de réfugié pour les motifs énoncés au paragraphe 1 du présent article. Pendant la procédure de retrait, l'article 66 du règlement (UE) 2024/1348 s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1347-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).