Règlement (UE) 2024/1347 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1347-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1347
IntituléTitres de séjour
Rattachement
SECTION II — Droits et obligations liés à la résidence et au séjour
  1. Règlement (UE) 2024/1347
  2. CHAPITRE VII — CONTENU DES DROITS ET OBLIGATIONS RELATIFS À LA PROTECTION INTERNATIONALE DES BÉNÉFICIAIRES D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE
  3. SECTION II — Droits et obligations liés à la résidence et au séjour
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1347-20240522)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2024/1347EUR-Lex →

1. Les bénéficiaires d'une protection internationale ont droit à un titre de séjour aussi longtemps qu'ils bénéficient du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire.

2. Un titre de séjour est délivré dès que possible après l'octroi du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire, et au plus tard 90 jours à compter de la notification de la décision d'octroi d'une protection internationale, selon le modèle uniforme établi par le règlement (CE) no 1030/2002.

3. Un titre de séjour est délivré gratuitement ou contre le paiement de frais ne dépassant pas les frais que doivent payer les ressortissants de l'État membre concerné pour la délivrance de cartes d'identité.

4. Un titre de séjour a une durée de validité initiale d'au moins trois ans pour les bénéficiaires du statut de réfugié et d'au moins un an pour les bénéficiaires du statut de protection subsidiaire.

À son échéance, le titre de séjour est renouvelé pour une durée d'au moins trois ans pour les bénéficiaires du statut de réfugié et d'au moins deux ans pour les bénéficiaires du statut de protection subsidiaire.

Le renouvellement des titres de séjour est organisé de façon à assurer la continuité de la période de séjour autorisé, sans interruption entre la période couverte par le titre venu à échéance et celle couverte par le titre renouvelé, à condition que le bénéficiaire d'une protection internationale agisse conformément aux dispositions du droit national pertinentes prévoyant les formalités administratives pour le renouvellement.

5. Les autorités compétentes ne peuvent révoquer ou refuser de renouveler un titre de séjour que lorsqu'elles ont retiré le statut de réfugié conformément à l'article 14 ou le statut de protection subsidiaire conformément à l'article 19.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1347-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).