Règlement (UE) 2024/1347 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1347-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1347
IntituléDocuments de voyage
Rattachement
SECTION II — Droits et obligations liés à la résidence et au séjour
  1. Règlement (UE) 2024/1347
  2. CHAPITRE VII — CONTENU DES DROITS ET OBLIGATIONS RELATIFS À LA PROTECTION INTERNATIONALE DES BÉNÉFICIAIRES D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE
  3. SECTION II — Droits et obligations liés à la résidence et au séjour
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1347-20240522)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2024/1347EUR-Lex →

1. À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public liées au bénéficiaire du statut de réfugié ne s'y opposent, les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des documents de voyage qui sont établis selon la forme déterminée dans l'annexe de la convention de Genève et qui sont conformes aux normes minimales pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques exposées dans le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil. Ces documents de voyage ont une durée de validité de plus d'un an.

2. À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public liées au bénéficiaire du statut de protection subsidiaire ne s'y opposent, les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut de protection subsidiaire se trouvant dans l'impossibilité d'obtenir ou de renouveler un passeport national des documents de voyage qui sont conformes aux normes minimales pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques exposées dans le règlement (CE) no 2252/2004. Ces documents de voyage ont une durée de validité de plus d'un an.

3. Dans l'exercice des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes des États membres qui ne participent pas à l'acquis de Schengen délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des documents de voyage qui sont établis selon la forme déterminée dans l'annexe de la convention de Genève et qui sont conformes à des normes minimales pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques équivalentes à celles exposées dans le règlement (CE) no 2252/2004, en tenant compte des spécifications de l'Organisation de l'aviation civile internationale, en particulier celles figurant dans le document 9303 sur les documents de voyage lisibles à la machine.

Dans l'exercice des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes des États membres qui ne participent pas à l'acquis de Schengen délivrent aux bénéficiaires du statut de protection subsidiaire qui se trouvent dans l'impossibilité d'obtenir ou de renouveler un passeport national des documents de voyage qui sont conformes à des normes minimales pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques équivalentes à celles exposées dans le règlement (CE) no 2252/2004, en tenant compte des spécifications de l'Organisation de l'aviation civile internationale, en particulier celles figurant dans le document 9303 sur les documents de voyage lisibles à la machine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1347-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).