Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1347-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/1347
IntituléBesoins d'une protection internationale apparaissant sur place
RattachementCHAPITRE II — ÉVALUATION DES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE
Règlement (UE) 2024/1347
CHAPITRE II — ÉVALUATION DES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2024/1347EUR-Lex →
1. Une crainte fondée d'être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s'appuyer sur:
a) des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d'origine; ou
b) des activités que le demandeur a exercées depuis son départ du pays d'origine, en particulier s'il est établi que les activités invoquées constituent l'expression et la prolongation de convictions, de croyances ou d'orientations affichées dans le pays d'origine.
2. Si le risque de persécution ou d'atteinte grave est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées depuis son départ du pays d'origine dans le seul ou principal but de créer les conditions nécessaires pour demander une protection internationale, l'autorité responsable de la détermination peut refuser d'octroyer une protection internationale, à condition que toute décision prise au sujet de la demande de protection internationale respecte la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, telle qu'elle est complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»), la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.