(14) L'Agence de l'Union européenne pour l'asile, établie par le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée «Agence pour l'asile»), devrait apporter un soutien adéquat lors de l'application du présent règlement, en particulier en mettant des experts à la disposition des autorités des États membres, sur demande ou avec l'accord de l'État membre concerné, afin de les aider à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, notamment des informations relatives aux pays d'origine, ainsi que des lignes directrices et des outils pertinents. Lors de l'application du présent règlement, les autorités des États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, des indicateurs, des lignes directrices et des bonnes pratiques formulées par l'Agence pour l'asile. Lors de l'évaluation des demandes de protection internationale, et sans préjudice de la nature au cas par cas de ces évaluations, les autorités des États membres devraient tenir compte des informations, rapports, et analyses communes concernant la situation dans les pays d'origine et des notes d'orientation, élaborés au niveau de l'Union par l'Agence pour l'asile et par les réseaux européens d'informations sur les pays tiers, conformément au règlement (EU) 2021/2303.
Règlement (UE) 2024/1347 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1347
RattachementRèglement (UE) 2024/1347
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1347)
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