(15) L'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale lors de l'application du présent règlement, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les autorités des États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l'unité de la famille, du bien-être et du développement social du mineur, de ses compétences linguistiques, de sa sûreté et sa sécurité ainsi que de l'avis du mineur concerné en prenant dûment en considération son âge et sa maturité.
Règlement (UE) 2024/1347 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1347
RattachementRèglement (UE) 2024/1347
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1347)
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