(16) Dans l'optique de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant et le bien-être général du mineur et afin de favoriser la continuité de l'assistance et de la représentation des mineurs non accompagnés, les États membres devraient s'efforcer de veiller, dans la mesure du possible, à ce que la même personne physique reste responsable du mineur non accompagné, y compris pendant la procédure d'asile et après l'octroi d'une protection internationale.
Règlement (UE) 2024/1347 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1347
RattachementRèglement (UE) 2024/1347
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1347)
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