(27) Lorsqu'un ou plusieurs aspects particuliers des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ce dernier devrait se voir accorder le bénéfice du doute, à condition qu'il se soit réellement efforcé de justifier la nécessité d'une protection internationale, que tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur aient été soumis et qu'une explication satisfaisante ait été fournie quant à l'absence d'autres éléments pertinents, que les déclarations du demandeur soient jugées cohérentes et plausibles et que sa crédibilité générale ait pu être établie, compte tenu du moment auquel le demandeur a demandé une protection internationale et, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il ne l'a pas demandée plus tôt.
Règlement (UE) 2024/1347 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1347
RattachementRèglement (UE) 2024/1347
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1347)
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