(32) Une protection peut être accordée soit par l'État, soit par des autorités non étatiques établies et stables, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'État ou une partie importante de son territoire et qui satisfont aux conditions prévues par le présent règlement, à condition qu'elles soient en mesure d'offrir une protection et disposées à le faire. Cette protection devrait être effective et non temporaire.
Règlement (UE) 2024/1347 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1347
RattachementRèglement (UE) 2024/1347
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1347)
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