(33) Lorsque l'État ou des agents de l'État ne sont pas les acteurs des persécutions ou des atteintes graves, l'autorité responsable de la détermination devrait examiner, dans le cadre de l'évaluation de la demande de protection internationale, si une alternative de protection à l'intérieur du pays existe une fois qu'il a été établi que les critères d'éligibilité énoncés dans le présent règlement s'appliqueraient à défaut à un demandeur. Une alternative de protection à l'intérieur du pays contre les persécutions ou les atteintes graves devrait être effectivement disponible pour les demandeurs dans une partie du pays d'origine où ils peuvent se rendre en toute sécurité et légalité, où ils peuvent être admis et où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils s'établissent. Il appartient à l'autorité responsable de la détermination de démontrer que cette alternative de protection à l'intérieur du pays est disponible. Lorsque l'autorité responsable de la détermination démontre qu'il existe une alternative de protection à l'intérieur du pays, les demandeurs devraient avoir le droit de produire des preuves et de soumettre des éléments à leur disposition.
Règlement (UE) 2024/1347 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1347
RattachementRèglement (UE) 2024/1347
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1347)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.