(34) Lorsqu'il s'agit de déterminer si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que des demandeurs s'établissent dans une autre partie de leur pays d'origine, l'autorité responsable de la détermination devrait prendre en considération le fait que les demandeurs sont ou non en mesure de subvenir à leurs besoins fondamentaux en ce qui concerne l'accès à la nourriture, à l'hygiène et à l'hébergement compte tenu de la situation locale dans leur pays d'origine.
Règlement (UE) 2024/1347 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1347
RattachementRèglement (UE) 2024/1347
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1347)
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