(42) Lors de l'évaluation d'une demande de protection internationale, les autorités compétentes des États membres devraient utiliser les méthodes d'évaluation de la crédibilité du demandeur d'une manière qui respecte les droits du demandeur garantis par la Charte et par la CEDH, en particulier le droit à la dignité humaine et au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la question spécifique de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, les demandeurs ne devraient pas être soumis à un interrogatoire détaillé ou à des tests approfondis concernant leurs pratiques sexuelles.
Règlement (UE) 2024/1347 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1347
RattachementRèglement (UE) 2024/1347
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1347)
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