(45) Aux fins de l'application des dispositions du présent règlement relatives à l'exclusion de la protection internationale à l'égard d'un demandeur pour avoir commis des actes constitutifs d'une participation aux activités d'un groupe terroriste, le fait qu'il n'a pas été établi qu'un tel demandeur a commis, tenté ou menacé de commettre un acte de terrorisme, tel qu'il est défini dans les résolutions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies, n'exclut pas que les autorités des États membres puissent considérer son comportement comme contraire aux buts et aux principes des Nations unies.
Règlement (UE) 2024/1347 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1347
RattachementRèglement (UE) 2024/1347
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1347)
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