(62) Lorsqu'un demandeur relève du champ d'application de l'article 1er, section D, de la convention de Genève, qui porte sur l'octroi d'une protection et d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le HCR, lors de l'évaluation visant à déterminer si cette protection ou assistance a cessé pour des raisons échappant au contrôle du demandeur et qui sont indépendantes de sa volonté, l'autorité responsable de la détermination devrait vérifier si le demandeur a été contraint de quitter la zone d'intervention de l'organisme ou de l'institution concernés, si le demandeur se trouvait dans un état personnel d'insécurité grave et si l'organisme ou l'institution concernés était dans l'impossibilité d'assurer au demandeur des conditions de vie conformes à sa mission.
Règlement (UE) 2024/1347 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1347
RattachementRèglement (UE) 2024/1347
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1347)
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