(67) Les autorités des États membres conservent un certain pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'ordre public et la sécurité nationale, qu'il convient d'interpréter conformément au droit national, international et de l'Union. Sous réserve d'une évaluation individuelle des faits particuliers, les considérations d'ordre public et de sécurité nationale englobent les cas dans lesquels un ressortissant de pays tiers appartient à une association qui soutient le terrorisme international ou soutient une telle association. Lors de l'évaluation visant à déterminer si un ressortissant de pays tiers ou un apatride représente un risque pour la sécurité nationale d'un État membre, ses autorités ont le droit de prendre en compte, entre autres, des informations communiquées par d'autres États membres ou pays tiers.
Règlement (UE) 2024/1347 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1347
RattachementRèglement (UE) 2024/1347
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1347)
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