(69) Les États membres devraient pouvoir restreindre l'accès à des activités professionnelles salariées ou non-salariées en ce qui concerne des fonctions qui impliquent l'exercice de la puissance publique et la responsabilité de la défense de l'intérêt général de l'État ou d'autres autorités publiques. Dans le contexte de l'exercice du droit à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'appartenance à une organisation représentative de travailleurs ou la participation à une activité spécifique, il devrait être possible d'exclure les bénéficiaires d'une protection internationale de la participation à la gestion d'organismes de droit public et de l'exercice d'une fonction de droit public.
Règlement (UE) 2024/1347 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1347
RattachementRèglement (UE) 2024/1347
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1347)
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