(73) L'accès aux soins de santé, qui comprennent les soins de santé physique et mentale et les soins de santé sexuelle et génésique, devrait être garanti aux bénéficiaires d'une protection internationale, à condition qu'il soit aussi garanti aux ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale.
Règlement (UE) 2024/1347 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1347
RattachementRèglement (UE) 2024/1347
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1347)
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