Règlement (UE) 2024/1348 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1348-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1348
IntituléDroit de rester pendant la procédure administrative
Rattachement
SECTION I — Droits et obligations des demandeurs
  1. Règlement (UE) 2024/1348
  2. CHAPITRE II — PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES
  3. SECTION I — Droits et obligations des demandeurs
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R1348-20260227)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2024/1348EUR-Lex →

1. Les demandeurs ont le droit de rester sur le territoire de l’État membre où ils sont tenus d’être présents conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351 jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision concernant la demande dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III.

2. Le droit de rester ne constitue pas un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans un document de voyage, comme prévu à l’article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/1346.

3. Le demandeur n’a pas le droit de rester sur le territoire de l’État membre concerné au cours de la procédure administrative lorsque la personne fait l’objet d’une remise à un autre État membre en vertu d’obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen émis conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil.

4. Les États membres peuvent prévoir une exception au droit du demandeur de rester sur leur territoire pendant la procédure administrative lorsque le demandeur:

a) présente une demande ultérieure conformément à l’article 55 et les conditions fixées à l’article 56 ont été remplies;

b) est ou sera extradé, remis ou transféré à ou vers un autre État membre, un pays tiers, la Cour pénale internationale ou une autre juridiction internationale aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté;

c) constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, sans préjudice des articles 12 et 17 du règlement (UE) 2024/1347, à condition que l’application d’une telle exception ne conduise pas à l’éloignement du demandeur vers un pays tiers en violation du principe de non-refoulement.

5. Un État membre ne peut extrader, remettre ou transférer un demandeur à ou vers un pays tiers ou une juridiction internationale visée au paragraphe 4, point b), que lorsque l’autorité compétente estime que cette décision d’extrader, de livrer ou de transférer le demandeur n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations incombant à cet État membre en vertu du droit international et du droit de l’Union.

Nota : Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1348-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).