Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1348-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1348
IntituléDemandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales
RattachementSECTION IV — Garanties spéciales
Règlement (UE) 2024/1348
CHAPITRE II — PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES
SECTION IV — Garanties spéciales
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R1348-20260227)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2024/1348EUR-Lex →
1. Lorsque des demandeurs ont été identifiés comme nécessitant des garanties procédurales spéciales, ils reçoivent le soutien nécessaire leur permettant, tout au long de la procédure de protection internationale, de bénéficier des droits et de satisfaire aux obligations prévus par le présent règlement.
2. Lorsque l’autorité responsable de la détermination, y compris sur la base de l’évaluation d’une autre autorité nationale compétente, estime que le soutien nécessaire visé au paragraphe 1 du présent article ne peut être fourni dans le cadre de la procédure d’examen accélérée prévue à l’article 42 ou de la procédure à la frontière prévue à l’article 43, en accordant une attention particulière aux victimes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique, sexuelle ou sexiste, elle n’applique pas, ou cesse d’appliquer, ces procédures au demandeur.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.