Règlement (UE) 2024/1348 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1348-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1348
IntituléGaranties accordées aux mineurs
Rattachement
SECTION IV — Garanties spéciales
  1. Règlement (UE) 2024/1348
  2. CHAPITRE II — PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES
  3. SECTION IV — Garanties spéciales
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R1348-20260227)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2024/1348EUR-Lex →

1. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les autorités compétentes lors de l’application du présent règlement.

2. L’autorité responsable de la détermination évalue l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à l’article 26 de la directive (UE) 2024/1346.

3. L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 32 et à l’article 33, paragraphe 1, à moins que ce ne soit pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel.

L’entretien individuel d’un mineur est mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins spéciaux des mineurs. Il est mené en tenant compte des spécificités des enfants et d’une manière adaptée au contexte, en prenant en considération l’âge et la maturité de l’enfant.

4. Lorsqu’un mineur est accompagné, l’entretien individuel est mené en présence d’un adulte qui, selon le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en est responsable, et d’un conseil juridique, si un tel conseil a été désigné. Les États membres peuvent également, si nécessaire et lorsque cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, mener l’entretien individuel avec ce mineur en présence d’une personne possédant les compétences et l’expertise nécessaires. Pour des motifs justifiés et uniquement lorsque cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’autorité responsable de la détermination peut interroger le mineur sans la présence d’un adulte responsable, à condition de veiller à ce que le mineur soit assisté, lors de l’entretien, par une personne possédant les compétences et l’expertise nécessaires pour préserver son intérêt supérieur.

5. La décision relative à la demande d’un mineur est préparée par le personnel compétent de l’autorité responsable de la détermination. Ce personnel compétent possède les connaissances nécessaires et a reçu une formation appropriée sur les droits et les besoins spéciaux des mineurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1348-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).