Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1348-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1348
IntituléPrésentation d’une demande de protection internationale
RattachementSECTION I — Accès à la procédure
Règlement (UE) 2024/1348
CHAPITRE III — PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
SECTION I — Accès à la procédure
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R1348-20260227)
Référencearticle 26 du règlement (UE) 2024/1348EUR-Lex →
1. Une demande de protection internationale est considérée comme ayant été présentée lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride, notamment un mineur non accompagné, exprime en personne à une autorité compétente visée à l’article 4, paragraphes 1 et 2, le souhait de bénéficier d’une protection internationale d’un État membre.
Si les agents de l’autorité compétente ont un doute quant à savoir si une déclaration donnée doit être interprétée comme une demande de protection internationale, ils demandent expressément à la personne si elle souhaite bénéficier d’une protection internationale.
2. Les autorités responsables des centres d’accueil conformément à la directive (UE) 2024/1346 sont, le cas échéant, informées lorsqu’une demande est présentée. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1356, les États membres peuvent choisir de n’appliquer ce paragraphe qu’une fois le filtrage terminé.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.