Règlement (UE) 2024/1348 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1348-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1348
IntituléDocuments fournis au demandeur
Rattachement
SECTION I — Accès à la procédure
  1. Règlement (UE) 2024/1348
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  3. SECTION I — Accès à la procédure
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R1348-20260227)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2024/1348EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée délivrent au demandeur, lors de l’enregistrement de la demande, un document à son nom indiquant qu’une demande a été présentée et enregistrée. Ce document est valable jusqu’à la délivrance du document visé au paragraphe 4.

À la suite d’un transfert conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2024/1351, les autorités compétentes de l’État membre responsable fournissent au demandeur, lorsque ce dernier s’identifie auprès d’elles, un document à son nom indiquant qu’une demande a été présentée et enregistrée et que la personne a été transférée. Ce document reste valable jusqu’à la délivrance du document visé au paragraphe 4.

2. Le document visé au paragraphe 1 ne doit pas être fourni s’il est possible de délivrer le document visé au paragraphe 4 lors de l’enregistrement.

3. Le document visé au paragraphe 1 est retiré lorsque le document visé au paragraphe 4 est délivré.

4. Conformément à l’article 28, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la demande est introduite délivrent, le plus rapidement possible après l’introduction de la demande, un document contenant au moins les éléments suivants, à mettre à jour si nécessaire:

a) le nom, la date et le lieu de naissance, le genre et les nationalités du demandeur ou, le cas échéant, une indication d’apatridie, une image faciale du demandeur et sa signature;

b) l’autorité de délivrance, la date et le lieu de délivrance et la durée de validité du document;

c) le statut de demandeur de la personne;

d) une déclaration indiquant que le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre en question aux fins de l’examen de la demande et une mention indiquant si le demandeur est libre de circuler sur tout ou partie du territoire de ce même État membre;

e) une déclaration selon laquelle ce document ne constitue pas un document de voyage et que le demandeur n’est pas autorisé à se rendre sans autorisation dans d’autres États membres.

5. Il n’est pas nécessaire de délivrer les documents visés au présent article lorsque et aussi longtemps que le demandeur est en rétention ou en prison.

Lors de sa remise en liberté, le demandeur reçoit le document visé au paragraphe 1 ou 4. Lorsque le demandeur reçoit le document visé au paragraphe 1 lors de sa remise en liberté, il reçoit le document visé au paragraphe 4 le plus rapidement possible.

6. Dans le cas de mineurs accompagnés, les documents visés au présent article délivrés à l’un des parents du demandeur ou à l’adulte qui, selon le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en est responsable, peuvent également couvrir le mineur, s’il y a lieu.

7. Les documents visés au présent article ne doivent pas nécessairement être une preuve d’identité mais sont considérés comme des moyens suffisants pour permettre aux demandeurs de s’identifier auprès des autorités nationales et pour avoir accès à leurs droits pendant la durée de la procédure de protection internationale.

8. Les documents visés aux paragraphes 1 et 4 indiquent la date d’enregistrement de la demande.

9. Le document visé au paragraphe 4 est valable jusqu’à douze mois ou jusqu’à ce que le demandeur soit transféré vers un autre État membre conformément au règlement (UE) 2024/1351. Lorsque ce document est délivré par l’État membre responsable, la validité du document est renouvelée de manière à couvrir la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur son territoire. La durée de validité du document ne confère pas le droit de rester lorsqu’il a été mis fin à ce droit ou que celui-ci a été suspendu conformément au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1348-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).